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1941 60 STAT.] SWITZERLAND-AIR TRANSPORT SERVICES-AUG. 3 , 1945 b) II est entendu que chaque partie contractante exercera aussit6t que possible, A moins d'empechement temporaire, les droits commer- ciaux que lui assure le present accord. ARTICLE 3. Pour 6viter des differences d'application et assurer l'6galit6 de traitement entre elles, les parties contractantes conviennent que a) Chaque partie contractante pourra prelever ou permettre que soient pr6leves des droits justes et raisonnables pour l'usage des aeroports publics et autres installations sous son contr6le. Les parties contractantes conviennent, toutefois, que ces droits n'exc6- deront pas ceux que leurs a6ronefs affectes Ades lignes internationales analogues paieraient pour l'utilisation de ces a6roports et de ces installations. b) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pieces de rechange introduits sur le territoire d'une partie contractante par l'autre partie ou ses nationaux et destines uniquement A l'usage des a6ronefs de cette autre partie contractante recevront le traitement national et celui de la nation la plus favorisee en ce qui concerne les droits de douane, frais de visite et autres droits et taxes pr6leves par la partie contractante sur le territoire de laquelle est entr6 l'a6ronef. c) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces de rechange, l'6quipement normal et les provisions de bord restant dans les a6ronefs civils des entreprises de transports aeriens d'une partie contractante autoris6e A exploiter les lignes decrites A l'annexe seront, A leur arriv6e sur le territoire de l'autre partie contractante ou a leur depart, exemptes des droits de douane, frais de visite ou autres droits et taxes de ce genre, meme si ces approvisionnements sont employes ou con- somm6s par ou sur lesdits aeronefs au cours de vols au-dessus du territoire dont il s'agit. ARTICLE 4. Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude et les licences delivres ou rendus executoires par une partie contractante seront reconnus par l'autre partie contractante pour l'exploitation des lignes decrites A l'annexe. Chaque partie contractante se reserve, cepen- dant, le droit de refuser de reconnaitre pour les vols au-dessus de son propre territoire les brevets d'aptitude et les licences accordes A ses propres ressortissants par un autre Etat. ARTICLE 5. a) Les lois et reglements d'une partie contractante regissant l'entree et la sortie du territoire de celle-ci pour les a6ronefs exergant la naviga- tion aerienne internationale ou r6gissant l'exploitation et la navigation desdits a6ronefs pendant qu'ils se trouvent A l'interieur de ce territoire s'appliqueront aux aeronefs de l'autre partie et lesdits a6ronefs devront s'y conformer A l'arrivee, au depart et pendant qu'ils se trouvent A l'int6rieur du territoire de cette partie.