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quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont 6et rompues pendant la guerre et qui a pris des mesures en cooperation avec les Puissances Alliees et Associees. 4. La renonciation a laquelle la Bulgarie souscrit aux termes du paragraphe 1 du present article s'etend a toutes les reclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliees ou Associees a l'egard des navires bulgares entre le 1er septembre 1939 et la date d'entree en vigueur du present Traite, ainsi qu'a toutes les reclama- tions et creances resultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur. Article 29 1. En attendant la conclusion de traites ou d'accords commerciaux entre l'une quelconque des Nations Unies et la Bulgarie, le Gouvernement bulgare devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entree en vigueur du present Trait6, accorder a chacune des Nations Unies qui, en fait, ac- cordent par voie de reciprocit6 un traitement analogue a la Bulgarie dans ces domaines, le traitement suivant: a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances a l'importation ou l'exportation, l'imposition a l'interieur du pays des marchandises im- portees, et tous les reglements qui s'y rapportent, les Nations Unies bene- ficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisee; b) La Bulgarie ne pratiquera, a tous autres egards, aucune discrimina- tion arbitraire au detriment des marchandises en provenance ou a destina- tion du territoire d'une Nation Unie par rapport aux marchandises analo- gues en provenance ou a destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays etranger; c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, beneficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisee pour tout ce qui a trait au commerce, a l'industrie, a la navigation et aux autres formes d'activite commerciale en Bulgarie. Ces dispositions ne s'appliqueront pas a l'aviation commerciale; d) La Bulgarie n'accordera a aucun pays de droit exclusif ou prefe- rentiel en ce qui concerne l'exploitation des services a6riens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d'egalit6 a toutes les Nations Unies pour l'obtention de droits en matiere de transports 2002 TREATIES [61 STAT.