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3296 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. garanties pour empecher que ces biens redeviennent 6ventuellement propri6t6 allemande ou retombent sous contr8le allemand. 4. Le Gouvernement italien versera le produit de la liquidation des avoirs a un compte special oft il sera conserve en vue de telle disposi- tion qui sera ult6rieurement arretee conformement A l'article 77, paragraphe 5, du Trait6 de Paix avec l'Italie. 5. Le Gouvernement italien executera les clauses ci-dessus en colla- boration avec les Gouvernements de la R6publique frangaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amerique du Nord. Afin d'assurer cette collaboration, un Comite, compose d'un repr6sentant de chacun des quatre Gou- vernements, sera constitue. II se reunira au siege du Gouvernement italien ou A proximite. La pr6sidence dudit Comit6 sera assuree A tour de r6le par chacun des membres dans l'ordre determine par le Comit6. Le Comit6 prendra ses decisions a la majorit6 etablira son propre Reglement, et prendra toutes les mesures n6cessaires a l'ac- complissement des fonctions suivantes: A. Donner A l'Agence du Gouvernement italien charge de l'administration du programme de contr6le et de liquidation des avoirs allemands en Italie des directives relatives A 1'ex6cution dudit programme; ces directives devant comprendre, sans que cette enu- meration doive etre consider6e comme limitative: (1) des instructions sur les moyens techniques et la procedure a appliquer pour obtenir le recensement de tous les avoirs allemands en Italie; (2) des instructions chargeant l'Agence d'effectuer, dans certains cas, des enquetes tendant a decouvrir des avoirs alle- mands caches ou dissimules en Italie. A cet effet le Comit6 fournira a l'Agence tous renseignements et documents proba- toires dont il dispose et qui sont de nature A faciliter l'accom- plissement de sa tache; B. Examiner avant leur realisation toutes ventes d'avoirs allemands afin de verifier que ces ventes sont conformes aux interets nationaux des quatre Gouvernements, en vue, d'une part, d'emprcher que les avoirs allemands a l'4tranger redeviennent propriet6 allemande ou retombent sous contr6le allemand et, d'autre part, de favoriser la liberte du commerce. 6. Le Comite pourra decider que tout ou partie des d6penses encourues par lui, a l'exception des d6penses de chacun des repr&- sentants au Comite, seront imputees sur le produit de la vente de ces avoirs. 7. L'Agence tiendra le Comit6 pleinement inform6 de son activit6. 1] fournira au Comit6 tous le renseignements qui lui seront demandes en ce qui concerne le recensement et le statut des avoirs allemands, et en particulier il sollicitera les instructions du Comite avant de prendre quelque decision que ce soit affectant materiellement le statut des avoirs allemands relevant de son administration. 8. L'Agence arretera les termes et conditions de la vente ou d'autre disposition des avoirs allemands, sous rserve de revision par le Comite.