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3698 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. d'un nouvel accord preferentiel, conform6ment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article premier, se propose de prendre une mesure non discriminatoire affectant les importations ou qui serait contraire A une obligation qu'elle a contractee aux termes de l'article II du present Accord, mais qui ne contrevient pas aux autres dispositions de cet Accord, cette partie contractante devra: "a) Soit entrer directement en negociation avec toutes les autres parties contractantes. Les listes correspondantes jointes au present Accord seront modifiees conformement aux termes de l'accord qui interviendrait a la suite de ces negociations; "b) Soit s'adresser directement aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle pourra egalement s'adresser a celles-ci, au cas ofi l'accord vise a l'alin4a a) ne pourrait etre obtenu. Les PARTIES CONTRAC- TANTES determineront la ou les parties contractantes que la mesure projet6e affecterait de facon appreciable et provoqueront entre la partie contractante requerante et la ou les parties contractantes en cause des negociations en vue d'aboutir rapide- ment A un accord suffisamment general. Les PARTIES CON- TRACTANTES fixeront des delais pour ces negociations en se con- formant dans toute la mesure du possible aux propositions que la partie contractante requerante aura pu faire et elles noti- fieront ces d6lais aux parties contractantes interess6es. Les parties contractantes entameront et poursuivront sans inter- ruption ces negociations dans les d6lais fixes par les PARTIES CONTRACTANTES. A la demande d'une partie contractante, les PARTIES CONTRACTANTES pourront, si elles approuvent en prin- cipe la mesure projetee, preter leur concours pour faciliter les negociations. Lorsqu'un accord suffisamment general aura 6et realis6, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever la partie contractante requerante de l'engagement vise au present para- graphe, sous reserve des limitations qui auront pu etre admises d'un commun accord par les parties contractantes interess6es au cours des negociations. "4. a) Si, a la suite des mesures prises en vertu du paragraphe 2, les importations de tout produit en cause, ou de produits qui peuvent lui etre directement substitues, subissent un ac- croissement qui, s'il se prolongeait, compromettrait s4rieuse- ment la creation, le developpement ou la reconstruction de telle ou telle branche d'activit6 industrielle ou agricole, et si aucune mesure preventive compatible avec les dispositions du present accord ne semble devoir donner les resultats cherches, la partie contractante requ6rante pourra, apres en avoir informe les PARTIES CONTRACTANTES et, si possible, apres les avoir consultees, adopter telles autres mesures que pourra comporter la situation. Toutefois, ces mesures ne devront pas limiter les importations plus qu'il ne sera n6ces- saire pour annuler les effets de l'accroissement des importa- tions mentionne dans le present alinea. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ces mesures ne devront pas