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3202 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES r62 STAT. IV. Once avoirdupois. II est admis, par mesure d'exception, que les Pays qui, a cause de leur regime interieur, ne peuvent adopter le type de poids metrique decimal, ont la facult6 d'y substituer l'once avoirdupois (28,3465 grammes) en assimilant 1 once a 20 grammes pour les lettres et les envois dits «Phonopost* et 2 onces a 50 grammes pour les papiers d'affaires, imprimes, impressions en relief a l'usage des aveugles, echantillons et petits paquets. V. Depot de correspondances a l'etranger. Aucun Pays n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois que des exp6di- teurs quelconques domicilies sur son territoire deposent ou font deposer dans un Pays etranger, en vue de beneficier des taxes plus basses qui y sont etablies. La regle s'applique sans distinction, soit aux envois prepares dans le Pays habit6 par l'expediteur et transportes ensuite a travers la frontiere, soit aux envois confectionnes dans un Pays etranger. L'Administration interessee a le droit, ou de renvoyer les objets en question a l'origine, ou de les frapper de ses taxes interieures. Les modalites de la per- ception des taxes sont laissees a son choix. VI. Coupons-reponse internationauxr. Les Administrations ont la facult6 de ne pas se charger du debit des coupons-reponse internalio- naux ou d'en limiter la ventc. VII. Droit de recommandation. Les Pays qui ne peuvent pas fixer a 40 centimes le droit de recommandation prevu a l'article 56, § 2. sont autorises a percevoir un droit pouvant s'elever jusqu'a 50 centimes ou 6ventuellement jusqu'au taux fixe pour leur service interieur. VIII. Services adriens. 1. -- Ies dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aerienne sont annexees a la Convention postale universelle et sont considerees comme faisant partie integrante de oelle-ci et de son Heglement. . -- Toutefois, par derogation aux dispositions generales de la Convention, la modification de ces dispositions peut etre envisagee de temps a autre par une Conference comprenant les representants des Administrations directement interessees. 3. -- Cette Conference peut etre convoquee par l'intermediaire du Bureau international a la demande de trois au moins de ces Administrations. 4. - L'ensemble des dispositions proposees par cette Conference devra etre soumis, par l'inter- mediaire du Bureau international, au vote des Pays de l'Union. La decision sera prise a la majorite des voix exprimees. IX. Exception . la liberte du transit des petits paquets. Par derogation aux dispositions de l'article '8, I'Administration des postes de I'Union des Repu- hliques Sovietiques Socialistes est autorisee a ne pas admettre les petits paquets en transit par ses territoires, etant entendu que cette restriction s'appliquera indistinctement a tous les Pays de l'Union.