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3228 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. o. - Les Administrations qui usent de la facult8 prevue au § 4 prennent a leur charge les frais que peut entrainer la transmission, dans leur service interieur, par voie postale ou telegraphique, des communications a echanger avec le bureau destinataire. Le recours a la voie telegraphique est obliga- toire lorsque l'expediteur a lui-mnme fait usage de cette voie et que le bureau destinataire ne peut pas etre prevenu en temps utile par la voie postale. ARTICLE 140. Reclamations. Envois ordinaires. 1.- Toute reclamation relative a un envoi ordinaire donne lieu a l1'tablissement d'une formule conforme au modele C 8 ci-annexe, qui doit etre accompagnee, outant que possible, d'un jac-simil de l'enveloppe ou de la suscriplion de I'envoi. 2. - Le bureau qui recoit la reclamation transmet directement cette formule, sans lettre d'envoi et sous enveloppe fermee, au bureau correspondant. Celui-ci, apres avoir recueilli les renseignements necessaires aupres du destinataire ou de l'expediteur, selon le cas, renvoie la formule de la meme maniere au bureau qui l'a dressee. 3. - Si la reclamation est reconnue fondee, ce dernier bureau fait parvenir la formule a son Administration centrale en vue des investigations ulterieures. 4. - Une seule formule peut etre utilisee pour plusieurs envois remis simultanement au meme bureau par le meme expediteur a I'adresse du meme destinataire. 5.- Toute Administration peut demander, par une notification adressee au Bureau international, que les reclamations qui concernent son service soient transmises a son Administration centrale ou a un bureau specialement designe. 6. - La formule C 8 doit etre renvoyee a 1'Administration d'origine de l'envoi reclame selon les conditions prevues i l'article 141, § 8, ci-apres. ARTICLE 141. Beclamations. Envois recommandes. 1. - Toute reclamation relative a un envoi recommande est etablie sur une formule conforme au modele C 9 ci-annexe qui doit etre accompagnee, autant que possible, d'un fac-simile de l'enveloppe ou de la suscription de 1'envoi. 2. - Si la reclamation concerne un envoi contre remboursement, elle doit etre accompagnee, en outre, d'un duplicata de mandat R 3 de l'Arrangement concernant les enuois contre remboursement ou d'un bulletin de versement, selon le cas. 3. - Une seule formule peut etre utilisee pour plusieurs envois remis simultanement au meme bureau par le meme expediteur ' ladresse du meme destinataire. 4. -- La reclamation est, en rtgle generale, envoyee directement par le bureau d'origine au bureau de destination: cette transmission a lieu sans lettre d'envoi et sous enveloppe fermee. Si le bureau destinataire est en etat de fournir les renseignements sur le sort definitif de l'envoi, il complete la formule et la retourne au bureau l'origine. 5. - Lorsque le sort de I'envoi ne peut etre etabli par le bureau de destination, celui-ci cons- tate le fait sur la formule et la reexpedie au bureau d'origine en y ajoutant, autant que possible, une declaration du destinataire constatant qu'il n'a pas recu 1'envoi. Dans ce cas, l'Administration d'origine complete la formule en y indiquant les donnees de la transmission a la premiere Adminis- tration intermediaire. Elle l'adresse ensuite a cette derniere Administration, qui y consigne ses obser- vations et la transmet eventuellement a 1'Administration suivante. La reclamation passe ainsi d'une Administration a l'autre jusqu'i ce que le sort de 1'envoi reclame soit etabli. L'Administration qui a effectue la remise au destinataire, ou qui, le cas echeant, ne peut etablir ni la remise, ni la transmission reguliere A une autre Administration, constate le fait sur la formule et la renvoie a l'Administration d'origine. 6. - Toutefois, si I'Administration d'origine ou l'Administration de destination le demande, la reclamation est transmise de prime abord de bureau i bureau en suivant la m4me voie d'achemine-