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3240 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 2. -- En cas de payement au moyen de cheques ou traites, conformement a la lettre a) dun§ 1, ces cheques ou traites sont exprimes en monnaie d'un Pays ou la banquc centrale d'emission ou une autre institution officielle d'emission achete et vend de 'or ou des devises-or contre la monnaie natio- nale a des taux fixes determines par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le Gouvernement. Si les monnaies de plusieurs Pays repondent a ces conditions, c'est au Pays creancier de designer la monnaie qui lui convient. Les pertes ou les gains eventuels provenant d'une baisse ou d'une hausse imprevues de la parite-or de la monnaie en cause se produisant jusqu'au jour inclus de la reception du rheque ou de la traite, sont partages igalement entre les deux Administrations. Toniclois, au cas de retard dans r'envoi du cheque ou de la traile delivres, I'Administration debilrice est responsable des pertes en- trainees par le delai injustifie qui a pu s'ecouler entre la delivranre par la banque et l'expedition; la moitie des gains elfectifs realises doit igalement lui tire bonifiee. Dans tons ces cas, les difflrences ne depassant pas 5% sont negligees, les conditions de payement fixees par le present article sont observees pour le reglement des dferences et les delais de reglement courent du jour de la rception du cheque ou de la traite. 3. - Lorsque les deux Pays se sont mis d'accord a ce sujet, les cheques ou traites peuvent etre exprimes aussi en monnaie du Pays creancier, meme si cette monnaie ne r6pond pas aux conditions prevues au § 2. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d'or en monnaie d'un Pays repondant aux conditions prevues au § 2. Le resultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie du Pays debiteur et de celle-ci dans la monnaie du Pays creancier, respectivement d'apres les cours de vente et d'achat officiels dans le Pays debiteur, le jour ou la veille de I'achat du cheque ou de la traite. Le Pays creancier peut egalement specifier que la conversion du solde exprimi en or sera elfectuee d'apres la valeur-or fixee pour sa monnaie par le Fonds monetaire international. Lorsqu'une variation notable du pair ou des cours ayant servi de bases a la conversion s'est produile, les rigles indiquees au § 2, phrases 3 et siiivantes, sont appliquees, sauf s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse resultant d'une reevalualion ou d'une devaluation de la monnaie du Pays criancier. 4. - Lorsque le montant du solde depasse 5000 francs, la date de l'envoi d'un cheque ou d'une traitc, la date de son achat et son montant doivent, si l'Administration creditrice le demande, lui etre notifies par t6elgramme et a ses frais. 5. - Les frais de payement sont support6s par l'Administration debitrice a l'exception des frais extraordinaires, tels les frais de clearing, imposes par le Pays crediteur. 6. -- Le payement precite doit etre effectue dans le plus bref delai possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un delai de quatre mois a partir de la date d'envoi du decompte par le Bureau international ou de I'invitation a payer, adressee par I'Administration creanciere a l'Administration debitrice, quand il s'agit d'un compte regle a part. Ce delai peut etre porte a cinq mois dans les relations entre Pays eloignes. Passe ces delais, les sommes dues sont productives d'interet a raison de. I'an, a compter du jour d'expiration desdits delais. 7. Si le payement n'est pas elfectue un an apres I'expiration des delais fixes au § 6, il est loisible a l'Administration creancicre, en cc qui concerne les soimmes dont le d6compte est etabli par le Bureau international, d'en informer ledit Bureau lequel invite I'Administration debitrice a payer dans un delai qui ne doit pas delpasser quatre mois. 8. - Si le payement des sommes prevues au § 7 n'est pas effectuie l'expiration de ce nouveau delai, le Bureau international les fait figurer dans le decompte general annuel suivant, a l'Avoir de I'Administration creanciere. Dans ce cas, des interets composes sont dus, c'est-a-dire que l'interet est ajoute au capital a la fin de chaque annee jusqu'au moment du payement. 9. -- En cas d'application des dispositions du § 8, le decompte general dont il s'agit et ceux des quatre annees qui suivent ne doivent, autant que possible, pas contenir, dans les soldes resultant du tableau de compensation, des sommes a payer par l'Administration defaillante i I'Administration creanciere interessee.