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62 STAT.] FRANCE-RELIEF SUPPLIES AND PACKAGES-DEC. 23, 1948 - d'une fagon g6nerale: toutes les marchandises dont le transport par mer n'est pas susceptible d'6tre subventionne en vertu de la loi de l'EcA et des reglements 6dict6s par l'Administrateur a ce titre. Ces paquets de secours et ces colis type ne depasseront en aucun cas un poids de 44 livres anglaises. Is devront etre destines uniquement a l'usage personnel du des- tinataire et de ses proches. 2°) Les approvisionnements de secours vises a l'Article I, paragraphe (1) pourront comprendre tous les produits et articles autorises dans les colis de secours et les colis-type. En outre, ils pourront comprendre sur autorisation sp6ciale ac- cordee par l'Administration francaise des Douanes, a la demande des organisations charitables b6enficiaires (y compris les branches fran- gaises des entreprises am6ricaines) tous produits et articles qui ne sont pas vises aux alin6as (a) (b) et (c) du paragraphe (1°) ci-dessus. ARTICLE III AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENTREE EN FRANCHISE 1°) Le Gouvernement frangais pourra reglementer les quantites de chaque produit ou article susceptibles d'etre comprises dans chaque paquet de secours et colis-type qu'un meme destinataire pourra recevoir en franchise par mois. Les paquets de secours et colis-type contenant un produit ou article en quantit6 superieure aux limites prevues ou ceux envoyes a un des- tinataire en nombre ou en quantite excedant le maximum mensuel pr6vu ne b6neficieront pas de l'admission en franchise. Le Gouvernement frangais donnera un preavis raisonnable a la Mission speciale de I'E.c .A . en France de toute reglementation qu'il envisagera de prendre en application du present paragraphe. 2°) Les paquets de secours vises a l'article I paragraphe 2 seront obligatoircment accompagnes d'une description detaill6e du contenu ainsi que d'une declaration do valeur et seront 6tiquetes en anglais "colis don des Etats-Unis". 3°) Les ben6ficiaires des paquets de secours et des colis-type devront pouvoir faire la preuve, A la requete de l'Administration frangaise des Douanes, qu'aucune personne residant en France n'a fait directe- ment ou indirectement de paiement a ce titre, soit en France, soit A l'6tranger. 4°) L'Administration francaise des Douanes pourra exclure du benefice de cet accord tous paquets de secours exp6dies par les maisons de commerce qui accepteraient en paiement des reglements illicites ou qui feraient en France de la publicite ou du demarchage pour recueillir des commandes de paquets de secours payables par des destinataires francais. 3595