TREATIES des quantit6s repr6sentant les "engagements non remplis" du pays importateur qui a demand6 l'aide du Conseil, et les invite A offrir le b16 A des prix compatibles avec les prix maxima stipul s a l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article. (c) Si, dans les quatorze jours de la notification effectu6e par le Secretaire du Conseil en vertu de l'alin6a (b), le total des "engagements non remplis" du pays importateur interesse, ou telle part de ce total que le Conseil estime raisonnable au moment of la demande en a 6et faite, n'a pas et6 mis en vente, le Conseil, tenant compte de toutes les circonstances que les pays exportateurs et les pays importateurs desireraient soumettre Ason examen, et en particulier des programmes de d6veloppement industriel de tout pays, ainsi que du volume traditionnel et normal et du pourcentage des importations de farine de ble et de ble en grain effectu6es par le pays importateur interess6, decide, dans les sept jours, les quanti- t6s, ainsi que, s'il est pri6 de le faire, la qualite et le type commercial du ble en grain ou de la farine de bl6 (ou du bl1 en grain et de la farine de ble) dont il convient que chacun ou l'un des pays exportateurs effectue la vente A ce pays importateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'annee agricole en cause. (d) Tout pays exportateur qui est requis, sur decision du Conseil prise en vertu de l'alin6a (c), de proposer Aun pays importa- teur la vente de quantites de ble en grain ou de farine de ble (ou de bd1 en grain et de farine de ble) doit, dans les trente jours de cette decision, offrir de vendre Ace pays importateur ces quantites, qui doivent etre chargees au cours de l'annee agricole en cause, Ades prix compatibles avec les prix maxima stipules a l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article, et, A moins que ces pays n'en decident autre- ment, aux conditions g6enralement pratiquees par eux a cette 6poque, pour le choix de la devise A utiliser pour le reglement. S'il n'y a pas eu jusqu'alors de relations com- merciales entre le pays exportateur et le pays importateur interesses, et si ces pays ne parviennent pas A se mettre d'accord sur la devise A utiliser pour le reglement, le Conseil tranche le differend. (e) En cas de desaccord entre un pays exportateur et un pays importateur sur la quantite de farine de ble qui doit etre comprise dans une transaction donnee, negociee en execution de la decision prise par le Conseil en vertu de l'alinea (c), ou sur la relation entre le prix de ladite farine de b16 avec les prix maxima du bl6 en grain stipules Al'article VI ou deter- mines en vertu des dispositions dudit article, ou sur les con- ditions auxquelles le b16 en grain ou la farine de ble (ou le ble en grain et la farine de ble) doivent etre achetes et vendus, la question est def6ere au Conseil pour decision. 2204 [63 STAT.
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