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MULTILATERAL--WHEAT -MAR . 23, 1949 2. (a) Tout pays exportateur qui 6prouve des difficultes A vendre les quantites representant ses "engagements non remplis" pour une annee agricole donnee, A des prix compatibles avec les prix minima stipules Al'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article, peut demander au Conseil de l'aider a effectuer les ventes d6sir6es. (b) Dans les trois jours qui suivent la reception d'une requete formulee en vertu de l'alinea (a), le Secretaire du Conseil notifie A ceux des pays importateurs qui ont des "engagements non remplis" pour l'annee agricole en question le montant des quantites representant les "engagements non remplis" du pays exportateur qui a demande l'aide du Conseil, et les invite a acheter le ble A des prix compatibles avec les prix minima stipules A l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article. (c) Si, dans les quatorze jours de la notification effectuee par le Secretaire du Conseil en vertu de l'alinea (b), le total des "engagements non remplis" du pays exportateur interesse, ou telle part de ce total que le Conseil estime raisonnable au moment of la demande en a ete faite, n'a pas 6et achete, le Conseil, tenant compte de toutes les circonstances que les pays exportateurs et les pays importateurs d6sireraient soumettre A son examen, et en particulier des programmes de developpement industriel de tout pays, ainsi que du volume traditionnel et normal et du pourcentage des importa- tions de la farine de ble et du bl1 en grain, effectuees par le pays importateur en question, decide, dans les sept jours, les quantites, ainsi que, s'il est pri6 de le faire, la qualite et le type commercial du ble en grain ou de la farine de b16 (ou du ble en grain et de la farine de ble) dont il convient que chacun ou l'un des pays importateurs effectue l'achat A ce pays exportateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'annee agricole en cause. (d) Tout pays importateur qui est requis, sur decision du Con- seil prise en vertu de l'alinea (c), de proposer a un pays exportateur l'achat de quantites de ble en grain ou de farine de ble (ou de ble et de farine de ble) doit, dans les trente jours de cette decision, demander d'acheter A ce pays ex- portateur ces quantites, qui doivent etre chargees au cours de l'annee agricole en cause, A des prix compatibles avec les prix minima stipules A l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article, et, A moins que ces pays n'en decident autrement, aux conditions generalement pratiquees par eux A cette epoque, pour le choix de la devise a utiliser pour le reglement. S'il n'y a pas eu jusqu'alors de relations commerciales entre le pays exportateur et le pays importa- teur interesses, et s'ils ne parviennent pas A se mettre d'- accord sur la devise A utiliser pour le reglement, le. Conseil tranche le differend. 2205 63 STAT. ]