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2216 TREATIES [63 STAT. ces pays pour chaque ann6e agricole sera proportionnelle au nombre de voix qu'il d6tiendra au moment ou est arrete le budget de ladite ann6e agricole. 2. Au cours de sa premiere session, le Conseil votera son budget pour la periode se terminant le 31 juillet 1950 et fixera la cotisation mise A la charge de chaque pays exportateur et de chaque pays im- portateur. 3. Le Conseil, lors de sa premiere session pendant le second semestre de chaque annee agricole, votera son budget pour l'ann6e agricole suivante et fixera la cotisation de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur pour ladite annee agricole. 4. La cotisation initiale de tout pays exportateur ou de tout pays importateur accedant au present Accord conformement aux disposi- tions de l'article XXI sera fixee par le Conseil, sur la base du nombre de voix que d6tiendra ce pays et de la periode restant a courir dans l'annee agricole en cours; toutefois, les cotisations fixees pour les autres pays exportateurs et pour les autres pays importateurs au titre de l'annee agricole en cours ne seront pas modifi6es. 5. Les cotisations sont exigibles des leur fixation. Tout pays ex- portateur ou tout pays importateur qui omettra de regler le montant de sa cotisation dans l'annee qui en suivra la fixation perdra son droit de vote jusqu'a ce qu'il se soit acquitte de ladite cotisation, mais il ne sera ni priv6 des autres droits que lui confere le present Accord, ni releve des obligations que celui-ci lui impose. Si un pays exportateur ou un pays importateur perd son droit de vote aux termes du present paragraphe, les voix seront redistributes conform6ment aux disposi- tions du paragraphe 14 de l'article XIII. 6. Le Conseil publiera, au cours de chaque annee agricole, une situation certifiee de ses recettes encaissees et de ses depenses engagees au cours de l'ann6e agricole pr6c6dente. 7. Le gouvernement du pays oia est situe le sibge temporaire ou permanent du Conseil accordera uno exemption d'imp6ts sur les appointements verses par le Conseil a son personnel; toutefois, cette exemption ne s'appliquera pas aux ressortissants de ce pays. 8. Le Conseil devra, avant sa dissolution, prendre toutes disposi- tions en vue du reglement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives, au moment of le present Accord cessera d'etre en vigueur. ARTICLE XVIII Cooperation avec d'autres Organisations intergouvernementales 1. Le Conseil prendra toutes dispositions utiles pour assurer l'echange d'informations et la cooperation n6cessaires avec les or- ganismes appropri6s des Nations Unies et leurs institutions specia- lisees, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales. 2. Si le Conseil constate que certaines dispositions du present Accord sont materiellement incompatibles avec telles obligations que les Nations Unies, leurs organismes competents et leurs institutions specialisees pourraient 6tablir en matiere d'accords intergouvernemen-