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2504 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [63 STAT. (a) directement contre l'autre Gouvernement, ou (b) dans tous les cas oiA l'autre Gouvernement declare qu'il devrait finalement supporter la charge de cette reclamation si elle 6tait present6e. (5) Rien dans cet article, ou dans d'autres dispositions du present accord, ne devra etre interprete comme une renonciation a une creance du Gouvernement francais, en tant qu'assur6, resultant de polices d'assurances corps incombant au Gouvernement des Etats-Unis sur des navires affr6tes coque nue au Gouvernement frangais et reaffr6t6s a temps au Gouvernement des Etats-Unis. Article II Lorsque, dans un cas quelconque, des revendications pour lesquelles la renonciation n'est pas obligatoire aux termes du present accord sont formulees en sus de reclamations qui font obligatoirement l'objet d'une telle renonciation ou en conjonction avec elles, et qu'il est necessaire dans une procedure quelconque, y compris la procedure relative a la limitation de la responsabilit6, de proc6der a un reglement d'ordre, ou qu'il est necessaire, en vue du reglement correct de toute operation de sauvetage ou avarie commune, que des valeurs soient estimees, les dispositions du present accord ne seront pas applicables, et, en consequence, des revendications qui, dans une autre hypothese, auraient obligatoirement fait l'objet d'une renonciation aux termes du present accord seront maintenues. Toutefois, le Gouvernement qui aurait des recouvrements a effectuer renoncera aux dits recouvre- ments ou, a son choix, adoptera toute autre solution conforme a l'objet du present accord. Article III (1) Le terme "propri6t6", tel qu'il est employe dans le present accord, comprend tout interet que l'un des Gouvernements contractants peut avoir dans un navire ou une cargaison a raison de la prise en charge par lui des droits ou des responsabilites des propri6- taires de ce navire ou de cette cargaison, soit par charto-partie, requisition ou arret de prince, soit par l'effet d'une assurance ou indemnisation, ou de toute autre maniere. II en est ainsi nonobstant le fait qu'un tel interet a pu etre assure ou reassure par des assureurs prives. Le terme "navire qui est la propriete d'un Gouvernement con- tractant" vise, sans s'y appliquer exclusivement, le navire affr6t6 coque nue a l'un des Gouvernements contractants, ou requisitionne par lui coque nue, ou affret6 a temps ou utilise de toute autre maniere par ou pour l'un des Gouvernements contractants, dans des conditions d'exploitation telles qu'elles l'autorisent a appliquer le present accord A l'egard dudit navire. Le terme "navire" comprend les navires de guerre. (2) Chacun des Gouvernements declare qu'en vertu du present accord ou d'arrangements conclus en correlation avec ledit accord, toute compagnie d'assurances aupres de laquelle il aura fait ou il pourra faire contracter une assurance sur tout navire