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63 STAT.] FRANCE-MARITIME CLAIMS AND LITIGATION-MAR . 14 , 1949 ou cargaison qui est la propriete dudit Gouvernement, ou d'une administration ou d'un organisme appartenant en totalit6 audit Gouvernement, sera, toutes les fois qu'une renonciation prevue dans le present accord serait applicable en l'absence de ladite assurance, (a) degagee de toute responsabilite envers l'autre Gouverne- ment en ce qui concerne lobjet de l'assurance et (b) sans recours contre ledit autre Gouvernement. (3) Pour atteindre pleinement le but vise par les dispositions de Particle I du present accord, chacun des Gouvernements con- tractants veillera a ce que les armateurs des navires soumis aux dispositions du present accord et a lui affretes coque nue, ou les personnes interessdes par l'intermediaire de ceux-ci auxdits navires, ne soient pas admis a poursuivre des reclamations du caractere d6fini a l'article I. Article IV Rien dans le present accord ne pourra etre interprete comme un abandon du droit de chaque Gouvernement contractant d'invoquer le cas echeant les immunites de souverainet6 qui lui appartiennent. Article V En cas d'actions en revendication intentees ou sur le point d'8tre intentees contre 'un des deux Gouvernements devant les tribunaux de l'autre par les ressortissants de ce dernier relativement a des dom- mages rentrant dans les categories pour lesquelles les deux Gouverne- ments ont decide de renoncer a toute revendication en vertu de Particle I du pr6sent accord, et en cas de demandes d'indemnite introduites par les ressortissants de Pun ou l'autre Gouvernement pour des dommages corporels imputables a des activites visees audit article I, le paiement ou toute autre liquidation interviendront comme dans le cas d'affaires relevant du prat-bail et de l'aide reciproque, chaque Gouvernement effectuant le paiement, reglement ou toute autre liquidation definitive de toutes revendications de ce genre. D'une maniere generale, l'un des Gouvernements contractants prendra, a la demande de l'autre, toutes mesures qui pourront 8tre necessaires en vue de mettre les navires et cargaisons qui sont la propriete dudit autre Gouvernement a l'abri de toute action judiciaire intentee devant un tribunal relevant du Gouvernement vise en premier lieu. Cette assistance sera accord6e en ce qui concerne les actions intentees ou sur le point d'8tre intentees devant un tribunal relevant de l'un ou l'autre Gouvernement. Article VI Les reclamations de l'un des Gouvernements contre les ressortissants de l'autre, provenant d'evenements maritimes, seront soumises A ce dernier pour suite a donner s'il le juge opportun, avant que les tri- bunaux relevant de ce Gouvernement n'en soient saisis. Les sommes recouvrees a ce titre seront imputees aux comptes de pret-bail ou de l'aide reciproque. 2505