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THE LAW OF LIQUIDATION.
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Government barred. quelque cause et sous quelque forme que ce soit, à intenter une action quelconque soit coutre le Gouvernement, soit contre les Administrations de l'État, à raison de droits acquis antérieurement au 1er Janvier, 1880, si ce n'est en matière de contestations relatives au montant des dettes mentionnées à l'Article LXVI, et sous les réserves contenues dans les Articles LXVII et suivants.

TITRE IV.

Moukalalah[1].

Moukabalah abolished. Art. LXXXVII. La Loi de la Moukabalah, rapportée par notre Decret du 6 Janvier, 1880, est et demeure définitivement abrogée sous les reserves contenues dans I'Article V du dit Decret.

Sont également abrogées les dispositions de ;'Article III du même Décret.

Compensation for payments. Les versements de la Moukabalah reconnus reguliers donneront droit à une indemnité au profit des personnes qui, lors du reglèment dont il va être parlé ci-dessous, seront propriétaires des terres auxquelles ont été appliques ces versements.

Seront considérés comme propriétaires, sous réserve des droits des tiers, les personnes inscrites sur les registres des impôts fonciers.

Les propriétaires sus-indiqués devront faire valoir leurs droits dans une demande écrite ou verbale, adressée avant le 1er Janvier, 1881, aux Moudirs ou aux agents désignés à cet effet par le Ministre des Finances, et il leur en sera délivré récépissé.

Art. LXXXVIII. Au vu de ces réclamations, le Ministre des Finances fera établir les décomptes individuels des réclamants en les considérant comme créanciers ;

(1) Des versements successifs faits à titre de Moukabalah par eux ou par les precedents propriétaires ;

(2) Des intérêts à 4 pour cent de ces versements ;

Et comme débiteurs :

1. Des dégrèvements annuels d'impôts fonciers alloués par suite des versements de la Moukabalah ;

  1. Cf. supra, pp. 104, 105, 107, 152, 155.