Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1131

This page needs to be proofread.

INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25, 1927. ARTICLE 24 . .Appe18. §1. (1) En r~gle g~n~rale, il incombe Ala. station mobile d'~tablir 180 communication avec 180 station terrestre; elle ne peut appeler 180 station terrestre, dl}ns ce but, qu 'apr~s ~tre arrivoo dans Ie rayon d 'action de celle-d . (2) En principe, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas signa.l~ sa pr~nceine doit appeler cette station que si elle est en droit de supposer que adite station mobile est a sa portOO et assure 1'oooute. §2. (1) Toutefois, les stations terrestres peuvent transmettre leur liste d 'appels, formoo des indicatifs d 'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance, a des intervalles d~termin~, ayant fait l'objet d'accords conclus entre les Gouverne- ments inMress~. Les stations terrestres qui ~mettent leurs appels sur 1'onde de 500 kc/s (800m) transmettent les indicatifs d 'app'el de leur liste, par ordre a.lphaMtique; les stations terrestres qui utilisent les ondes entretenues transmettent ces indicatifs d 'appel dans I 'ordre qui leur pa.ratt convenir Ie mieux. (2) En tous cas les stations mobiles qui, dans cette transmission, pe1"9oivent leur indicatif d 'appel doivent r6pondre aussit6t qu 'elles Ie peuvent, en se conform.ant aux prescriptions du 11 ci-dessus et en observant entre elles autant que possIble, I 'ordre dans lequel elles ont ~M ap;peMes. L'heure a laquelle les sta.tions terrestres transmet- tent leur liste d 'appels ainsi que les fr6quences et les types d 'ondes qu 'elles utilisent a cette fin sont mentionn~ dans 180 nomenclature. (3) La station terreste fait connattre a chaque station mobile in- Mress~e 180 fr~quence et Ie type d'onde qui seront utilis~ pour Ie travail avec elle, de m~me que Pheure approxima.tive a laquelle ce travail pourra commencer. . §3. Quand une station terrestre rec;oit,j>rati_ql ement en m~me temps i des appels de :plusieurs stations mobiles, elle dooide de I'ordre dans equel cas stations pourront lui transmettre leur trafic, sa dooision s'inspirant uniquement de 180 nooessiM de permettre a chacune des sta.tions appelantes d'oohanger avec elle Ie plus grand nombre possible de radioMl~ammes. 14. (1) Lorsqu'une station terrestre r~pond al'appel d'une station mobile, elle peut, si elle Ie juge nooessaire, lui demander, a I'aide des abr~via.tions appropri~, d'indiquer Ie nombre de radioMl~a.mmes en instance. (2) Si des renseignements concernant 180 position, I'itin&aire, 180 vitesse ou les esca.les du name, de I'a~ronef ou de tout autre v~hicule portant 180 station mobile, paraissent nooessaires a 180 station terrestre, celle-ci les demande par un avis de service gratfrit adress~ au Com- mandant ou ala personne responsable du naM, de l'a&onef ou du v~hicule portant 180 station mobile, qui les foumit ou non, SOUS Sa responsabiliM. La station mobile ne doit donner des renseignements de cet ordre a 180 station terrestre qu'apr~ qu'lls auront ~M demandtis et fournis comme il est dit ci-dessus. §5. Dans les communications entre stations c6ti~res et stations mo- biles, 180 station mobile se conforme aux instructions donn~ par 180 station c6ti~re, dans toutes les questions relatives a l'ordre de trans- mission, a I'heure de transmission et a 180 suspension du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de d~tresse. §6. Dans les oohanges entre stations mobiles et saul dans Ie cas de d~tresse, 180 station appeloo a Ie contr61e du travail, comme il est indiqu~ au 15 ci-dessus. 2807 CaIUDc·