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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. 2513 ART. 60 .- Les voitures de chemins de fer qui circulent dans les Cars. In yellow teTer pays ou existe 10. fi~vre jaune doivent ~tre o.menagees de fa90n a se oountr:es. prHer aussi peu que possible au transport du Stegomyia. ART 61 -Dffi que les vovageurs venant d'une circonscription se Surveillance ,!f trav· • •• v • • elers from desIgnated trouvant dans les condItIOns prevues a l'artlCle 10, 2 8 alinea, de 10. areas . presente Convention seront arrives a destination, iIs pourront ~tre Ante, p. 2500 . soumis A une surveillance qui ne depassera pas, a compter de 10. date de l'arrivee, six jours s'iI s'agit de peste, cinq jours s'iI s'agit de cholera, six jours s'iI s'agit de fi~vre jaune, douze jours s'iI s'agit de typhus exanthematique, ou quatorze jours s'iI s'agit de variole. ART. 62.-Nonobstant les dispositions qui precMent, les Gouverne- ex=lg~alm=es ill ments se reservent Ie droit, dans des cas exceptionnels, de prendre . des mesures particulieres, en ce qui concerne les maladies visees par 10. presente Convention, vis-a-vis de certaines categories de personnes ne presentant pas des garanties sanitaires suffisantes, specialement des personnes voyageant ou passant 10. fronti~re par troupes. Les dispositions du present alinea ne sont pas applicables aux elnigrants, Ante, p . 25(1~. sous reserve des dispositions de l'article 21. Ces mesures peuvent comprendre l'etablissement, /l.UX fronti~res, de stations sanitaires equipees de maniere a pouvoir assurer 10. sur- veillance et eventuellement l'observation des personnes dont iI s'agit, ainsi que l'examen medical, 10. desinfection, 10. desinsectisation et 10. vaccination. Autant que possible, ces mesures exceptionnelles devraient faire l'objet d'arrangements speciaux entre pays limitrophes. raI' A63Le . _£r ~ t d d 1 No detention of .. RT. .- s VOltures l:Wectl::es au ransport es voyageurs, e a way cars. poste et des bagages, ainsi que les wagons de marchandises, ne peu- vent ~tre retenus aux fronti~res. Toutefois, s'iI arrive gu'une de ces voitures soit contaminee ou ait Infected cars. eM occupee par un m.alade atteint de peste, de cholera, de typhus exanthematique ou de variole, elle sera retenue Ie temps necessaire pour ~tre soumise aux mesures prophylactiques indiquees dans chaque cas. R!I d tal ART. 64.-Les mesures concernant Ie passage aux frontieres du emp~o;~. an pos personnel des chelnins de fer et de 10. poste sont du ressort des adlni- nistrations interessees. Elles sont combinees de fa90n a ne pas en- ~k~~ ~ A LeJ\.1 d fi f 'J\. d . 'nh~ Arrangement".,.. RT. 65.- rl::g ement u tra c rontIl::re et es questIOns I t:- twoonoontiguousooun· r.en~es ace trafic est lai~se a ~~s arrangements speciaux en.tre les pays tries. limItrophes, selon les dISpOSItIOns de 10. presente ConventIOn. . L ART. 66. -ll appartient aux Gouvernements des' pays riverains de rouf!~ and river regler par des arrangements speciaux Ie regime sanitaire des lacs et des voies fluviales. TITRE II. DISPOSITIONS SP:t;;CIALES AU CANAL DE SUEZ ET AUX PAYS LIMITROPHES. Title U. Suez Canal, etc. Section I.-MEsuREs 1 L'EGARD DES NAVIRES ORDINAIRES VENANT of:=Jsn~:tb:~!ra..,::~ DE PORTS DU NORD ATTEINTS ET SE PRESENTANT 1 L'ENTREE DU taminatedports. CANAL DE SUEZ OU DANS LES PORTS EGYPTIENS. A67Le . d"'nde .. td' t Passage tbrollib of RT. .- S naVIres or IDaITes ~ mnes qUI Vlennen un por , uninfectedordinaryfte. atteint de peste ou de cholera, situe en Europe ou dans Ie bassin de Is sels, in quarantine. Mediterranee ou de 10. Mer Noire, et qui se presentent ,Rour passer Ie Canal de Suez, obtiennent Ie passage en quarantaine.