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2514 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. Landing restrictions. ART. 68 .- Les navires ordinaires indemne8 qui veulent aborder en ];}~te peuvent s'arr~ter a Alexandrie ou a Port-Said. Ante, p. 2.'iO.5. Ante, p. 2507 . Si Ie port de depart est atteint de peste, l'article 27 est applicable. Si Ie port de depart est atteint de cholera, I'article 33 est applicable. L'autorite sanitaire duo port pourra substituer a la surveillance I'observation, soit a bord, soit dans une station quarantenaire. ~.tedorsuspected ART. 69.-~ ~esures auxquelles seront soumis les navires infectes ou 81L8pect8 qm Vlennent d'un port, atteint de peste ou de cholera, situe en Europe ou sur les rives de Ia Mediterranee ou de la Mer Noire, et qui desirent aborder dans un des ports d'];}gypte ou passer Ie Canal de Suez, seront determinees par Ie Conseil sanitaire mari- time et quarantenaire d'];}gypte, conformement aux stipulations de R !sed regul' la presente Convention. 01 ~tary. M;iW:~! ART. 70. - Le r~glement arr~te par Ie Conseil sanitaire maritime

rTarmstroBot (talk)rntlne Board et quarantenaire d'Egypte devra ~tre revise dans Ie plus bref delai

possible, pour Ie conformer aux stipulations de la presente Conven- tion. n devra, pour devenir executoire, ~tre accepte par les diverses Puissances representees audit Conseil. n fixera Ie regime impose aux navires, aux passagers et aux marchandises. n determinera Ie nombre minimum de medecins devant ~tre affectes a chaque station, ainsi que Ie mode de recrutement, Ia retribution et les attributions de ces medecins et de tous fonctionnaires charges d'assurer, sous I'autorite du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'];}gypte, la surveillance et I'execution des mesures prophylactiques. Ces medecins et fonctionnaires sont designes au Gouvernement ];}gyptien par Ie Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'];}gypte par l'entremise de son president. Red Sea. Section II. -M ESURES DANS LA MER ROUGE. n~~.::fs i~\~~ A. Me8'Ures a l' ~ard des navires ordinaires venant du Sud, se presentant from the south: dan8 les ports de la Mer Rouge ou allant vers la Mediterranie. Special provisions ap- A Idd dd' . . 1d.I pJicable. RT. 71.- n epen amment es lSpositlOns genera es u tItre , concernant la classification et Ie regime des navires infectes, suspects ou indemnes, les prescriptions speciales contenues dans les articles ci-apr~ sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Ro~e. Unlnlected ships. liT" Les" d ART. 72 .- .L Yamres ~ mne8. - navrres ill emnes peuvent passer Ie Canal de Suez en quarantaine. Si Ie navire doit aborder en ];}gypte: From plague Infected dd dId . . f. ports. a. Si Ie port e epart est atteint e peste, e navire Olt aVOIT ait six jours pleins de voyage, sinon les passagers qui debarquent et les eqmpages sont soumis a la surveillance jusqu'a l'ach~vement des six jours. Les operations de chargement et de dechargement seront autorisees, en tenant compte des mesures necessaires pour emp~cher les rats de From cholera . debarquer; footed ports. m· b. Si Ie port de depart est atteint de cholera, Ie navire peut recevoir Suspected ships. libre pratique, mais tout passager ou membre de I'equipage qui debarque, si cinq jours pleins ne se sont pas ecoules depuis la date du depart du port atteint, sera soumis ala surveillance jusqu'al'acMve- ment de ce laps de temps. L'autorite sanitaire du port pourra toujours, si elle Ie croit neces- saire, substituer a 180 surveillance l'observation, soit a bord, soit dans une station quarantenaire. Elle pourra, dans tous les cas, proceder aux examens bacteriologiques qu'elle jugera necessaires. ART. 73. -Navires 8U8pectS. -Les navires ayant a bord un medecin peuvent, si 1'autorite sanitaire les consid~re comme presentant des garanties suffisantes, ~tre admis a passer Ie Canal de Suez en quaran- taine, dans les conditions du r~glement vise par l'article 70.