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3174 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. TITRE II. Regles d'ordre gen6ral. CHAPITRE UNIQUE. ARTICLE 28. Liberte de transit. 1. - La liberte de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union. 2. - La liberte du transit des colis postaux a acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitee al territoire des Pays participant a ce service. 3. - I.a liberte du transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Administrations qui nont pas adhere a l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent etre obligees de participer A l'acheminement, par les voies terrestres et maritimes, des colis- avion. 4. - Les Administrations qui ont adhere a l'Arrangement concernant les colis postaux sont tenues d'assurer le transit des colis contre remboursement, mtme si elles n'admettent pas ces envois dans leur service ou si le montant du remboursement depasse le maximum jixe pour leur propre traficl). 5. - Les envois avec valeur declaree peuvent transiter en depeches closes par le territoire des Pays qui n'assurent pas le service des envois de l'espece ou par des services maritimes pour lesquels la responsabilite des valeurs n'est pas acceptee par les Pays, mais la responsabilite de ces Pays est limitee a celle qui est prevue pour les envois recommandes. ARTICLE 29. Interdiction de taxes non pr6vues. II est interdit de percevoir des taxes postales, de quelque nature que ce soit, autres que relles qui sont prevues par la Convention et les Arrangements. ARTICLE 30. Suspension temporaire de services. I.orsque, par suite tde circonstances extraordinaires. une Administration se voit obligee le stls- pendre temporairement et d'lne maniure generale ou partielle l'execution de services, elle est tenie d'en donner inniedialenient avis. au hesoin par tlergrnpile. i I'Administration ou aux Administrations interessers. ARTICLE 31. Monnaie-type. Ie franc pris comme unite monetaire dans les dispositions de la Convention et des Arrangements est le franc-or A 100 centimes d'un poids de 10/31' de gramme et d'un titre de 0,900. ARTICLE 32. Equivalents. Dans chaque Pays de I'Union, les taxes sont etablies d'apres une equivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce Pays, a la valeur du franc.

  • ) Transtert du 5 7 de 'article 29 de l'Arrangement d BIuenos .\ire concer.ant les colis postaus.